Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un Donneur d’ordre et un « Opérateur de transport et/ou de logistique », ci-après dénommé l’O.T.L., au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, les flux d’information matérialisés ou dématérialisés, par tout mode de transport, et/ou à la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toutes provenances et pour toutes destinations.
Aucune autre condition, sauf accord formel de l’O.T.L., ne peut régir les relations contractuelles entre le Donneur d’ordre et l’O.T.L.. En cas d’accord formel de l’O.T.L., les conditions convenues sont complétées, pour les points non couverts, par les présentes conditions générales de vente.

Article 2 – DEFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

2-1. – Donneur d’ordre :

Par Donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’O.T.L..

2-2. – Colis ou unité de chargement:

Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise à l’O.T.L. (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le Donneur d’ordre, roll, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-3. – Envoi :

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’O.T.L. et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même document de transport.

Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la
variation doit être prise en compte conformément aux dispositions des articles L.3222-1 et L.3222-2 du Code des transports.
Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc.).
Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an entre les parties. Ils sont aussi révisés par l’O.T.L. en cas de variations significatives des charges de l’O.T.L., charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à l’O.T.L.. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.
Une fois l’offre de l’O.T.L. acceptée par le Donneur d’ordre, en cas d’annulation ou de non-réalisation de la ou des prestation(s) du fait du Donneur d’ordre, le Donneur d’ordre s’engage à régler le prix convenu de la ou des prestation(s) à l’O.T.L., sauf accord contraire entre les Parties.

Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du Donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné et accepté expressément par l’O.T.L., l’O.T.L., agissant pour le compte du Donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.

Article 5 – EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le Donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le Donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur, assurance, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Au cas où tout ou partie des prestations envisagées dans les présentes seraient interdites en vertu des lois ou règlements, notamment des Lois américaines, droit de l’Union Européenne ou des lois nationales (non limitativement énumérées), y compris, des lois et règlements relatifs à la lutte contre le terrorisme et les embargos, l’O.T.L. se réserve la
possibilité, à tout moment, sans préavis et sans encourir une quelconque responsabilité vis-à-vis du Donneur d’ordre, d’annuler partiellement ou totalement la prestation concernée.

Article 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

6-1. – Emballage et étiquetage :

6.1.1. – Emballage :

La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le Donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter
le transport et la manutention.

6.1.2. – Étiquetage :

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable, notamment celle relative aux produits dangereux.

6.1.3. – Responsabilité :

Le Donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
Dans l’hypothèse où le Donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre l’O.T.L. des dommages causés aux marchandises par le transport et la manutention, ainsi que des dommages de toute nature que la marchandise pourrait causer.

6-2. – Plombage :

Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

6-3. – Obligations déclaratives :

Le Donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise
quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le
Donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le Donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

6-4. – Réserves :

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

6-5. – Refus ou défaillance du destinataire :

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du Donneur d’ordre.

6-6. – Formalités douanières :

Si des opérations douanières doivent être accomplies, le Donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc., entraînant d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc., exigées par l’administration concernée.

En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union Européenne, le Donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le Donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le Donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc..
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du Donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.

Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe conformément à l’article 18 du Code des douanes de l’Union (C.D.U.).

Article 7 – RESPONSABILITE

Au cas où sa responsabilité serait retenue et en cas de préjudice prouvé, l’O.T.L. n’est tenu que des dommages et intérêts prévisibles et directs au sens de la règlementation applicable. Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci-dessous. Ces limitations d’indemnités constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L..

7-1. – Responsabilité du fait des substitués :

La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par ses substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne résultent pas de dispositions impératives, légales, réglementaires ou conventionnelles, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2. ci-après.

7-2. – Responsabilité personnelle de l’O.T.L. :

7.2.1. – Pertes, avaries :

Les limites de responsabilité de l’O.T.L. sont définies par les dispositions impératives, légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à la prestation réalisée.

Lorsqu’il n’existe pas de telles dispositions, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée à 17,25 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise confiée exprimé en tonne multiplié par 2 850 € avec un maximum de 30 000 € par événement.

7.2.2. – Retard :

Les limites de responsabilité de l’O.T.L. sont définies par les dispositions impératives, légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à la prestation réalisée.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dispositions, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée selon les conditions de l’article 7.2.4. ci-après.

7.2.3. – Erreur lors de toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte :

La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte, qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de substitués, ne pourra excéder la somme de 3 000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 30 000 € par notification de redressement.

7.2.4. – Autres dommages:

La responsabilité de l’O.T.L. pour tous les autres dommages ne pourra excéder le prix de la prestation ou des prestations à l’origine du dommage, et en aucun cas la somme de 60 000 € par événement.

7-3. – Cotations :

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées.

7-4. – Déclaration de valeur ou assurance :

Le Donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée expressément par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (7.1. et 7.2.1). Cette déclaration de valeur doit faire l’objet d’une acceptation expresse de l’O.T.L. au plus tard au moment de la conclusion du contrat de prestation. Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le Donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4 ci-dessus, de souscrire pour son compte une assurance marchandises transportées « ad valorem », moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. La mise en place d’une assurance est subordonnée à l’acceptation expresse de l’O.T.L. au plus tard au moment de la conclusion du contrat de prestation.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance marchandises transportées « ad valorem ») doivent être renouvelées pour chaque opération.

7-5. – Intérêt spécial à la livraison :

Le Donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (7.1 et 7.2.2.). Cette déclaration d’intérêt spécial à la livraison doit faire l’objet d’une acceptation expresse de l’O.T.L. au plus tard au moment de la conclusion du contrat de prestation. Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

Article 8 – TRANSPORTS SPECIAUX

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses ou de valeur, etc.) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le Donneur d’ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données.

Article 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu d’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le Donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L. 441–6 alinéa 12 de Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du Code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

Article 10 – DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le Donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 11 – PRESCRIPTION

Toutes les actions, y compris celles portant sur la facturation, auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales, accessoires ou annexes, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés, a posteriori à compter de la notification du redressement.

Article 12 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

Le contrat établi entre le Donneur d’ordre et l’O.T.L. peut être résilié à tout moment par l’une ou par l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
– un mois quand la durée du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
– deux mois quand la durée du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an ;
– trois mois quand la durée du contrat est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans ;
– quatre mois quand la durée du contrat est supérieure à trois ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de contrat, sans pouvoir excéder une durée maximale de six mois.
Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
En cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné ci-dessus.

Article 13 – ANNULATION – INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 14 – PROTECTION DES DONNEES

Conformément à la loi Informatique et Libertés telle que modifiée par la loi du 6 août 2004 et le Règlement UE n°2016-679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données », l’O.T.L. s’engage à utiliser les données à caractère personnel exclusivement pour les besoins de son activité.
L’O.T.L. garantit la mise en place de mesures de sécurité, de confidentialité et de conservation afin de protéger ce type de données.
Le Donneur d’ordre bénéficie d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification des informations personnelles qu’il communique dans le cadre de la prestation fournie par l’O.T.L.. Le Donneur d’ordre peut exercer ses droits en adressant un email à l’adresse suivante : lucile@transportsrivals.com.

Article 15 – DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Le contrat entre l’O.T.L. et le Donneur d’ordre est régi par la loi française.
En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux du siège social de l’O.T.L. sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.
Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent les versions précédentes à compter du 1er août 2018.